C-26, r. 121 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
8. À l’expiration du délai prévu à l’article 4, l’ergothérapeute peut procéder à la destruction d’un dossier à condition que celle-ci soit faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.
D. 354-93, a. 8.